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Conditions générales de vente
Les conditions générales de vente sont celles du décret n°S 94.490 du 15/06/94 pris en application de l’article 31 de la loi n°92.645 du 13/07/92 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
Elles doivent figurer au verso du bulletin d’inscription remis par l’agent de voyages.
Art.95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13/07/92 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Art. 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d ‘exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1) Destination, moyens, caractéristiques et catégories de transport utilisés.
2)Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil.
3)Les repas fournis
4)La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
5)Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement.
6)Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix.
7)La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de 21 jours avant le départ.
8)Le montant et le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde.
9)Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret.
10)Les conditions d’annulation définies de nature contractuelle.
11)Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après.
12)Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et organismes locaux de tourisme.
13)L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Art. 97 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les 2 parties. Il doit comporter :
1)Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur.
2)La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné les différentes périodes et leurs dates.
3)Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates heures et lieux de départ et de retour.
4)Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses caractéristiques son classement touristique en vertu des réglementations ou usages du pays d’accueil.
5)Le nombre des repas fournis
6)L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
7)Les visites, excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou séjour.
8)Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après.
9)L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou les prestations fournies.
10)Le calendrier et les modalités de paiement du prix, en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou séjour.
11)Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur.
12)Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés.
13)La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas ou sa réalisation est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7ème de l’article 96 ci-dessus.
14)Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
15)Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous.
16)Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur.
17)Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie : dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus.
18)La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur.
19)L’engagement de fournir, par écrit à l’acheteur au moins 10 jours avant son départ, les informations suivantes :
a)Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur.
b)Pour des voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art. 99 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière ce délai est porté à 15 jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art. 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13/07/92 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse des variations des prix et notamment le montant des frais de transports et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Art. 101 : Lorsque avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
Soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées.
Soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties : toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de départ.
Art. 102 : Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13/07/92 susvisée, lorsque avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé réception ; l’acheteur sans préjuger des recours en réparation de dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées : l’acheteur reçoit dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art. 103 : Lorsque après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
Soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix.
Soit s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
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Conditions particulières de vente
1 – Définition : Pays Royannais Résa autorisé dans le cadre de la loi du 13/07/92 est conçu pour assurer la réservation et la vente de tous types de prestations de loisirs et d’accueil, d’intérêt général dans sa zone d’intervention.
2 – Information : La présente brochure constitue l’offre préalable visée par les conditions générales ci-contre et engage Pays Royannais Résa. Toutefois des modifications peuvent naturellement intervenir dans la nature des prestations. Conformément à l’art. 97 des conditions générales, si des modifications intervenaient, elles seraient portées par écrit à la connaissance du client, par Pays Royannais Résa avant la conclusion du contrat.
3 – Responsabilité : Pays Royannais Résa qui offre à un client des prestations est l’unique interlocuteur de ce client, et répond devant lui de l’exécution des obligations découlant des présentes conditions de vente. Pays Royannais Résa ne peut-être tenu pour responsable de cas fortuits, de cas de force majeure, d’impératifs liés à la sécurité ou du fait de toute personne étrangère à l’organisation et au déroulement de la prestation. Des fluctuations d’ordre économique peuvent entraîner des modifications de tarifs et de prestations qui ne sauraient engager la responsabilité de Pays Royannais Résa. Toutefois, ce dernier s’engage à porter par écrit ces modifications à la connaissance du client. Pour les clients déjà inscrits, la révision de la hausse du prix de leur séjour ne pourra intervenir moins de 30 jours avant la date prévue du départ.
4 – Réservation : La vente de prestations ou forfaits fera obligatoirement l’objet d’un contrat entre Pays Royannais Résa et le client. Ce contrat devra préciser la description du produit, sa durée, son prix, les dates de séjour, la date du rendez-vous.
5 – Modalité de paiement : La réservation devient ferme quand un acompte représentant 30 % du prix du séjour, les frais de dossier et un exemplaire du contrat signé par le client, ont été retournés à Pays Royannais Résa avant la date limite figurant sur le contrat.
Le client devra verser à Pays Royannais Résa comme indiqué sur le contrat, le solde de la prestation convenue et restant due, et ceci un mois avant le début des prestations sous réserve du respect de l’article 98 alinéa 10. Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré comme ayant annulé son voyage. Dès lors la prestation est de nouveau offerte à la vente et aucun remboursement ne sera effectué.
En cas d’inscription tardive moins de 30 jours avant le début du séjour, la totalité du règlement sera exigée à la réservation.
6 – Frais de Dossier :
pour les forfaits groupes classiques 3.50% inclus dans le prix avec un minimum de 0.50 € par personne,
pour les forfaits groupes scolaires 0.50 € par personne et par jour inclus dans le prix,
pour les prestations sèches 3.50% avec un minimum 0.50 € par personne ou de 15 €
pour le groupe en cas de tarif forfaitaire,
pour les forfaits individuels 15 € par forfait.
7 - Bons d’échange : Dès réception du solde, Pays Royannais Résa adresse au client le(s) bon(s) d’échange que celui-ci doit remettre au(x) prestataires(s) lors de son arrivée et éventuellement pendant le séjour.
8 – Arrivée : Le client doit se présenter au jour et à l’heure mentionné sur le(s) bon(s) d’échange. En cas d’arrivée tardive ou différée ou d’empêchement de dernière minute, le client doit prévenir directement le(s) prestataire(s) dont l’adresse et le téléphone figurent sur le(s) bon(s) d’échange. Les prestations non consommées au titre de ce retard resteront dues et ne pourront donner lieu à aucun remboursement.
9 – Annulation ou interruption du fait du client
1/ Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée à Pays Royannais Résa. Elle entraîne, outre les frais de dossier et d’assurance, la retenue suivante :
Groupes :
- annulation plus de 30 jours avant le début du séjour : 25 % du séjour (30% du séjour pour les centre d’hébergement)
- annulation entre le 30ème et le 10ème jour inclus avant le début du séjour : 50 % du séjour (80% du séjour pour les centres d’hébergement)
- annulation entre le 9ème et le 4ème jour inclus avant le début du séjour : 75 % du séjour (80% du séjour pour les centres d’hébergement)
- annulation moins de 4 jours : 100% du séjour
En cas de non-présentation du client, il ne sera procédé à aucun remboursement.
Individuels :
- Si l'annulation intervient plus de 30 jours avant le début du séjour, il sera retenu 30% du séjour.
- Si l'annulation intervient moins de 30 jours avant le début du séjour, il sera retenu 100 % du séjour.
Ces frais d’annulation peuvent être couverts par une assurance souscrite par le client (cf. art 10)
2/ En cas d’interruption de la prestation par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement.
10 - Assurances : Pays Royannais Résa propose une assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation et d’assistance. Celle-ci est facultative. Son montant est de 2.08% du séjour avec un minimum de 9€60. Le contenu des garanties et exclusions sera remis à l’acheteur lors du devis.
11 – Modification du fait du client : Le contrat est établi pour un nombre précis de personnes. Au cas où le nombre serait changé, Pays Royannais Résa se réserve le droit de modifier ou de résilier le contrat. Le contrat étant alors réputé rompu du fait du client, le prix du séjour restera acquis au(x) prestataire(s). Le client ne peut, sauf accord de Pays Royannais Résa, modifier le déroulement de son séjour. Les frais de modification restent entièrement à la charge du client sans qu’il ne puisse prétendre au remboursement des prestations dont il n’a pas bénéficié du fait de ces modifications. L’insuffisance du nombre de participants peut être un motif valable d’annulation pour certains types de prestations. Dans ce cas, Pays Royannais résa restitue la totalité des sommes versées, déduction faite des frais de dossier. Cette éventualité ne saurait intervenir moins de vingt et un jours avant le début de la prestation. L’ensemble des prestations sera facturé sur le nombre de participants annoncés par le client. Tout désistement survenant au plus tard huit jours francs avant la date du début du séjour sera pris en considération. Passé ce délai, aucun désistement ne pourra être pris en compte. Toute inscription supplémentaire entraînera une majoration de la facture en conséquence.
12 - Cession du contrat. Le cédant doit impérativement informer Pays Royannais Résa de la cession du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du séjour en indiquant précisément les noms et adresses des cessionnaires et des participants en justifiant que ceux-ci remplissent les mêmes conditions pour le séjour (mode d’hébergement identique, même nombre de personnes en particulier pour les enfants). Le cédant est seul responsable solidairement vis à vis du service réservation du paiement du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. Ces frais seront à acquitter par le cédant et seront d’un montant équivalent aux frais de dossier initialement facturés.
13 – Annulation du fait de Pays Royannais Résa : (cf art. 102 des conditions générales)
14 – Modification du fait de Pays Royannais Résa : (cf art. 101 des conditions générales)
15 – Empêchement pour Pays Royannais Résa de fournir en cours de séjour les prestations prévues: (cf art. 103 des conditions générales)
16 – Réclamation : Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise exécution du contrat doit être adressée à Pays Royannais Résa dans les 3 jours après la fin du séjour, par lettre recommandée avec accusé de réception, et peut être signalée par écrit éventuellement au prestataire de services concerné. la Centrale de reservation du pays royannais fera en sorte d’apporter une solution rapide aux litiges qui peuvent survenir. En tout état de cause, la centrale de réservation, faisant appel à des prestataires extérieurs pour l’exécution de ses séjours, ne peut être confondue avec ceux-ci qui conservent à l’égard de tout client les responsabilités propres à leur activité, au terme des statuts qui les régissent et de leur législation.
17- Hôtels. Les prix comprennent la location de la chambre avec ou sans petit déjeuner, 1/2 pension ou pension complète. Ils ne comprennent pas les boissons des repas. Lorsqu’un client occupe seul une chambre de deux personnes, il lui est facturé un supplément dénommé « supplément single ». Le jour du départ, la chambre doit être libérée avant midi. Le prix ne comprend pas non plus la taxe de séjour.
Campings. Le prix comprend la location du Mobil home. Il ne comprend pas la caution, la fourniture de draps, linge de maison ni la taxe de séjour.
Restaurants. Les prix comprennent le menu. Ils ne comprennent pas les boissons des repas sauf indication contraire.
Centres d’hébergement. Les prix comprennent l’hébergement (lits non faits), la demi-pension ou la pension complète. Tout régime alimentaire ou allergie doit être signalé 15 jours au plus tard avant l’arrivée du groupe (avec certificat médical). Sauf indication contraire, les tarifs ne comprennent pas les boissons des repas, la fourniture des draps, les frais de téléphone/ accès internet, les frais médicaux et pharmaceutiques. Le jour du départ, les chambres doivent être libérées avant 10h, le directeur du centre procédera avec le groupe à un état des lieux. Le client s’engage à respecter et à faire respecter les règlements intérieurs des centres. Les clients doivent fournir une attestation d’assurance contre les risques d’accidents et de responsabilité civile pour ses participants.
Animaux. Les animaux sont refusés. En cas de non-respect de cette clause par le client, le(s) prestataire(s) peut refuser la prestation ou demander un supplément de prix. Dans le cas de refus, le client ne pourra prétendre à aucun remboursement.
18- Dommages : Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait.
19- Assurance Responsabilité Civile : Pays Royannais Résa est couvert par une assurance responsabilité civile professionnelle qui couvre les dommages corporels, matériels et immatériels qui pourraient être causés aux participants par suite de carence ou de défaillance de ses services. MMA Assurances (cabinet Gonzalez), 16 rue Notre Dame, 17200 ROYAN.
20- Litiges : En cas de désaccord des parties sur les clauses du contrat, le tribunal compétent pour juger les faits sera celui du domicile de la Centrale de Réservation du Pays Royannais.
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